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Temps partiel et répartition de la durée du travail : pensez à contractualiser !

24/11/21

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Le contrat de travail à temps partiel ne mentionnant pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois doit être requalifié en contrat à temps complet.

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Rappel

Le Code du travail prévoit qu’un contrat à temps partiel, pour être valide, doit être un contrat écrit mentionnant la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (article L. 3123-6).

Pour en savoir plus sur le temps partiel, consultez notre article : Temps partiel : Durée, garanties, congés… on vous dit tout

Requalification du temps partiel sans répartition contractuelle du temps de travail

Applicable aux employeurs de salarié à temps partiel.

L’analyse de notre Juriste

Dans cette affaire, un salarié, embauché en qualité de rédacteur à temps partiel avait saisi la juridiction prud’homale de demandes de requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, ainsi que de rappels de salaire et de congés pays afférents, au motif que son contrat ne mentionnait pas la durée du travail et sa répartition. 

Pour se défendre, l’employeur indiquait que le contrat de travail du salarié prévoyait « une rémunération mensuelle de 780,03 euros pour un horaire mensuel de 86,67 heures. Ses horaires seront les suivants : 8 h 30 à 12 h 30 ou de 14 h à 18 heures. Suivant le choix du salarié. Le présent contrat ne prévoit pas d’heures complémentaires. » 

Les juges donnent raison au salarié. Sauf exceptions prévues par la loi, il ne peut être dérogé par l’employeur à l’obligation de mentionner, dans le contrat de travail à temps partiel, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, ET la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.  

Pour conclure, Employeurs, si vous souhaitez éviter une requalification de vos contrats à temps partiel, pensez à contractualiser la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. La seule mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ne suffit pas.

Source : Cour de Cassation, chambre sociale 17 novembre 2021 n°20-10.734 c/ Sté 491

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