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Le salarié tenu de répondre aux appels urgents lors de sa pause n’a pas à être rémunéré

3/09/21

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L’obligation faite par l’employeur à ses salariés de conserver leur téléphone portable avec eux durant leurs temps de pause ne constitue pas pour autant du temps de travail effectif.

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Rappel

Tous les salariés bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès lors que la durée du travail quotidien atteint 6 heures (article L. 3121-16 du Code du travail).

Ce n’est que si le salarié demeure à la disposition de son employeur durant son temps de pause et qu’il doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles que ce temps de pause doit être assimilé à du temps de travail effectif, entrainant le versement d’une rémunération (article L. 3121-1 du Code du travail).

Les débats et questions demeurent nombreux sur le sujet. Les juges sont ainsi souvent amenés à devoir trancher. Nouvelle illustration dans cette affaire du 2 juin 2021.

Temps de pause et appel urgent : ce n’est pas du travail !

Applicable aux employeurs demandant à leurs salariés de conserver leur téléphone professionnel durant leur pause.

L’analyse de notre Juriste

Dans cette affaire, les salariés d’une entreprise doivent conservent leur téléphone portable professionnels au cours de leur temps de pause, dans tous leurs déplacements internes sur le site afin d’être joignable à tout moment, à la demande de leur employeur, pour pouvoir répondre aux éventuelles questions urgentes du transporteur pour les livraisons.

Les salariés réclament auprès des juges le paiement de ces temps de pause comme du travail effectif, dans la mesure où cette obligation leur impose de rester constamment à la disposition de leur employeur, les empêchant de vaquer librement à leurs occupations personnelles.

Les juges de la Cour de cassation n’ont pas répondu favorablement à leur demande et ont tranché en faveur de l’employeur. L’obligation de répondre aux appels urgents durant les pauses ne caractérise pas la mise à disposition de l’employeur et n’empêche pas les salariés de vaquer à leurs occupations personnelles.

Source : Cass. soc. 2-6-2021 n° 19-15.468 FS-D, Sté Sterience c/ G.

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