Cet article « Les primes – Extrait de l’Act’Unit RH » est un extrait de la Newsletter parue le Vendredi 5 juillet 2024. Pour vous y inscrire, c’est juste ICI !
Prime ou pas prime, telle est la question ?
La prime est un complément de rémunération qui est accordé par l’employeur soit parce que ce dernier le veut bien, soit parce qu’il y est contraint.
En effet, on regroupe les primes dans deux catégories différentes :
- les primes dites « bénévoles » : ce sont celles que l’employeur décide de donner ;
- les primes obligatoires : ce sont celles que l’employeur est obligé de verser en vertu d’un contrat de travail, d’une convention collective ou même d’un usage.
Les primes bénévoles
On parle de prime bénévole dès lors que l’employeur décide en toute liberté du moment de son versement et de son montant.
Elle n’a pas le caractère de salaire, mais est tout de même soumise à cotisations sociales.
La prime bénévole peut être donné à tout moment : l’accorder un certain mois et ne pas l’accorder le mois d’après. Le collaborateur ne pourra pas exiger le maintien.
Attention tout de même à respecter le principe de non-discrimination. En effet, les juges ont déjà eu l’occasion de condamner des employeurs à des dommages et intérêts à un salarié traité de façon discriminatoire par rapport au versement d’une prime (Cass.soc 19 avril 1989 n°85-45.404 ou Cass.soc 10 octobre 2012 n°11-15.296)
Les primes obligatoires
Ces primes, prévues par le contrat de travail ou un accord collectif, ont le caractère de salaire. Elles sont donc bien évidemment soumises à cotisations sociales, mais surtout : l’employeur ne peut pas les supprimer unilatéralement !
Si la prime est issue d’un usage ou d’un engagement unilatéral de l’employeur, il sera possible de la modifier ou la supprimer selon la procédure de dénonciation.
Les conditions d’attribution de la prime
Lorsque la prime est obligatoire, très souvent, les modalités sont prévues par l’acte instituant la prime.
Attention, il est possible qu’un accord collectif et un contrat de travail prévoient tous les deux la même prime,
Dans ce cas, le salarié ne peut pas cumuler des avantages ayant le même objet ou la même cause (Cass. Soc., 15 février 2012, n°10-27.397).
Dans cette situation, c’est la prime la plus favorable qui s’applique au collaborateur.
La hiérarchie des normes
Maintenant, parlons hiérarchie des normes. Désormais un accord d’entreprise peut déroger à un accord de branche dans certaines matières, et ce, même dans un sens plus défavorable.
S’agissant de prime, un accord d’entreprise peut être moins favorable qu’un accord de branche sauf pour certaines primes (prime pour travaux dangereux ou insalubres (Articles L.2253-2 du Code du travail) et à condition que l’accord de branche le prévoit.
La présence du salarié pour bénéficier d’une prime
Parfois, la prime est soumise à la présence du salarié. La Cour de cassation s’est prononcée sur la notion de présence dans les effectifs et présence effective.
En effet, il est important de bien lire le texte pour bien comprendre la condition de présence et vérifier s’il s’agit d’une présence dans les effectifs qui est différente d’une présence effective.
Pour résumer l’affaire, un salarié réclamait le paiement d’une prime annuelle à condition de justifier d’une année d’ancienneté et d’une présence au 31 octobre de chaque année. Ledit salarié n’avait pas reçu la prime par deux fois en raison de la suspension de son contrat de travail. La Cour de cassation est allée regarder la rédaction du texte. La convention collective prévoyait une condition de présence qui, pour la Cour, ne relevait pas d’une présence effective.
Elle a cassé la décision des juges d’appel déboutant le salarié du versement des primes. (Cass.soc 26 octobre 2022 n°21-15.963).
Dans tous les cas, il est important de regarder le texte ainsi que la jurisprudence liée.
Sélection des différentes primes
De nombreuses situations peuvent donner lieu au versement d’une prime.
Voici un échantillon de quelques-unes des primes que l’on peut rencontrer au cours d’une vie professionnelle :
- La prime d’ancienneté : cette prime peut être assimilée à une contrepartie à la fidélité du collaborateur à l’entreprise.
- La prime de treizième mois : la prime de treizième est différente d’un salaire versé sur 13 mois. C’est l’acte qui institue cette prime qui précise les modalités de calcul, les éléments de rémunération entrant dans le calcul ou encore le cas du départ en cours d’année.
- La prime d’arrivée ou « golden hello » : cette prime est versée à l’embauche du collaborateur. Elle a pour but de l’attirer en compensant le fait qu’il ait démissionné de son précédent poste, mais également de fidéliser ce nouveau collaborateur. Le plus souvent, cette prime est d’un montant important.
Récemment un arrêt de Cour de cassation a condamné le salarié à rembourser une telle prime suite à sa démission (Cass.soc 11 mai 2023 n°21-25.136). Dans cette affaire, la prime de bienvenue était de 150 000 € dont le paiement était intervenu 30 jours après la prise de fonction. Le salarié avait démissionné 14 mois plus tard.
Cependant, la clause prévoyait bien le cas d’une démission ou d’un licenciement ainsi que la part que le salarié pourrait garder… et celle qu’il devait rembourser !