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La période probatoire

23/09/25

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La période probatoire : son rôle

La période probatoire c’est un peu la petite sœur de la période d’essai : elles se ressemblent, mais sont tout de même différentes.

Alors que la période d’essai est prévue au commencement de la relation de travail, la période probatoire n’apparaît qu’au cours de la relation de travail et à un moment bien particulier.

En effet, elle permet à l’employeur de vérifier la capacité du collaborateur promu à un nouveau poste, à qui sont confiées de nouvelles fonctions.

La période probatoire n’est possible qu’avec l’accord exprès du collaborateur concerné. (Cass.soc 16 mai 2012 n°10.10-623)

En pratique, elle est insérée dans l’avenant au contrat de travail qui va venir modifier le contrat de travail initial.

Cet avenant va alors fixer les modalités de cette période probatoire.

N’oubliez pas de vérifier la convention collective ! Elle peut prévoir des modalités comme une durée maximale de période probatoire ou des conditions de rupture spécifiques.

Il est même possible que la convention collective interdise la mise en place d’une période probatoire.

En tant qu’employeur, ces dispositions conventionnelles doivent être respectées. (Cass.soc 20 mai 2015 n°13-13.967)

Les droits et obligations pendant la période probatoire  

Pendant la période probatoire, l’employeur verse au collaborateur sa rémunération.

Soit la rémunération versée est celle convenue dans l’avenant prévoyant la période probatoire, soit ce dernier prévoit une modalité spécifique. 

Il est en effet possible de prévoir le versement de la rémunération correspondant au poste d’origine assortie d’une indemnité correspondant à la prise de poste et l’exercice des nouvelles fonctions.

Dans cette hypothèse, cela doit apparaître dans l’avenant. Hé oui, modifier la rémunération d’un collaborateur est une modification de son contrat de travail qui nécessite son accord.

N’oubliez pas de mettre à jour ces éléments dans le logiciel de paie, notamment en cas de changement de classification ou de durée de travail.

De son côté, le collaborateur exerce ses nouvelles fonctions.

Comme il n’existe pas de définition dans le Code du travail, nous n’avons pas non plus de durées minimales ou maximales.

Dans cette hypothèse, quand nous n’avons rien, on sait qu’on parle de « délai raisonnable ».

Que se passe-t-il à la fin de cette durée raisonnable ?

Et à la fin de la période probatoire ?  

En cas de « succès » de la période probatoire, l’avenant du collaborateur est définitif et il continue d’exercer pleinement ses nouvelles fonctions.

En cas d’échec, pas question de rompre le contrat de travail comme une période d’essai.

(Quand je disais qu’elles se ressemblent, mais ont chacune leur personnalité 😉)

L’employeur a le droit d’estimer que, finalement, le nouveau poste ne convient pas à son collaborateur. Et inversement, le collaborateur peut ne pas être satisfait de son nouveau poste.

Dans cette hypothèse, retour à la case départ : le collaborateur retrouve son ancien poste et ses anciennes fonctions.

Légalement, aucune procédure particulière n’est à respecter.

Mais, comme pour tout, pensez à vérifier la convention collective ou même les usages de l’entreprise : peut-être qu’une procédure particulière doit être observée.

Dans tous les cas, un écrit est fortement recommandé.

Attention, si c’est un collaborateur protégé qui est concerné, le retour à son ancien poste ne peut pas être fait sans son accord.

S’il refuse, l’employeur doit, soit le maintenir dans son nouveau poste, soit solliciter une autorisation de licenciement auprès de l’Inspection du travail. (Cass.soc 30 septembre 2010 n°08-43.862)

Saviez-vous qu’il est possible de prévoir une période probatoire sur un poste de reclassement après un avis d’inaptitude ?

Mais que se passe-t-il si la période probatoire n’est pas probante ?

Dans cette hypothèse, le salarié est replacé sur son ancien poste pour lequel il a été déclaré inapte. Il faut donc lui faire une nouvelle proposition de reclassement. (Cass.soc 7 mai 2024 n°22.20-857)

Du coup, tous les collaborateurs qui ne sont plus en période d’essai peuvent être concernés par une période probatoire. 

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