OUI, nous répondent les juges de la Cour d’Appel de Paris (CA Paris, pôle 6 – chambre 2, 6 février 2020, n° 18/20112), pour lesquels les textes instituant la cotisation sociale patronale « 1,50% des cadres » « n’excluent pas les frais de santé des avantages de prévoyance financés par l’employeur, seule étant prévue une affectation prioritaire de sa cotisation à la couverture décès ».
Rappel
L’article 7 de la Convention Collective Nationale des Cadres du 14 mars 1947, repris par l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres prévoit un régime d’assurance décès obligatoire au profit des salariés cadres et assimilés.
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Les employeurs concernés versent, à leur charge exclusive, une cotisation égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond de sécurité sociale. Elle est affectée « par priorité » à la couverture d’avantages en cas de décès.
Dès lors, une question se pose : la cotisation patronale obligatoire de 1,50 % des cadres au titre de l’assurance décès peut elle servir au financement de la couverture des frais de santé ?
Cette cotisation patronale peut-elle servir au financement de la couverture des frais de santé ?
OUI, nous répondent les juges de la Cour d’Appel de Paris (CA Paris, pôle 6 – chambre 2, 6 février 2020, n° 18/20112), pour lesquels les textes instituant la cotisation patronale « 1,50% des cadres » « n’excluent pas les frais de santé des avantages de prévoyance financés par l’employeur, seule étant prévue une affectation prioritaire de sa cotisation à la couverture décès ». Selon eux, « pour vérifier si l’employeur respecte son obligation de cotiser en matière de prévoyance à hauteur de 1,5 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale, il doit être tenu compte de la cotisation patronale versée pour le financement de la garantie frais de santé ».
Dans cette affaire, l’employeur contribuait à hauteur de 1 % de la tranche A au financement de la couverture des risques incapacité, invalidité et décès et à hauteur de 1,8 % au financement de la couverture des frais de santé, soit un taux global de 2,8 %. La demande du syndicat tendant à voir condamner l’employeur pour non-respect du taux minimal du « 1,50 % des cadres » a été rejetée.
Concrètement, cela signifie que plus de la moitié de cette cotisation obligatoire de 1,50 %, soit un minimum de 0,76 %, doit être affectée au financement de la garantie décès des cadres, le restant pouvant être affecté à d’autres avantages de prévoyance.
Nous avançons peut-être vers un nouveau regard porté à la couverture complémentaire. Vers une prévoyance complémentaire unique qui ne distingue plus les risques lourds des frais de santé, à l’image de la présentation qui en est faite par les Urssaf ?
Le nouveau Boss (Bulletin Officiel de la Sécurité sociale) qui rassemble la règlementation et les commentaires de l’administration en matière de cotisations, opposable à l’administration depuis ce 1er avril 2021, va prochainement être complété d’une partie relative à la Protection sociale complémentaire. Nous verrons à cette occasion comment elle se positionne sur cette question.
Le Saviez-vous ?
Le non-respect de l’obligation de cotisation au « 1,5 % cadre » exposerait l’employeur au versement au profit des ayants droit du cadre décédé d’une somme forfaitaire équivalente à 3 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur au moment du décès.