Cet article « La journée de solidarité – Extrait de l’Act’Unit RH » est un extrait de la Newsletter parue le Vendredi 19 avril 2024. Pour vous y inscrire, c’est juste ICI !
La journée de solidarité, qu’est-ce que c’est ?
La création de cette journée
Un peu d’histoire pour mieux comprendre ce qu’est la journée de solidarité :
En 2003, la France connaît un gros épisode de canicule qui touche en majorité les personnes âgées.
En 2004, pour réagir face aux conséquences dramatiques de cette période, le législateur met en place différents dispositifs et crée notamment la journée de solidarité.
Son objectif ? Assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées (L.3133-7 Code du travail).
La date de la journée de solidarité
Pour les salariés, cette journée correspond à une journée supplémentaire de travail non rémunérée.
Pour l’employeur, une contribution périodique à verser : la contribution solidarité autonomie.
Tous les salariés sont concernés : qu’ils soient à temps plein, à temps partiel ou en forfait jours (Cir. DRT n°2004-10 du 16 décembre 2004).
À l’origine, la date de la journée de solidarité était fixée au lundi de Pentecôte. Mais depuis 2008, l’employeur a le choix de la date.
À quelques exceptions près, puisque le 1er mai est férié et obligatoirement chômé.
Pour les modalités et la date, elles seront déterminées par accord collectif (L.3133-11 Code du travail). Et à défaut, de façon unilatérale après avoir consulté ton CSE (L. 3133-12 Code du travail).
L’accord pourra prévoir la journée de solidarité (L.3133-11 Code du travail) :
- Un jour férié précédemment chômé, comme c’est le cas du lundi de Pentecôte ;
- Un jour de repos accordé au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44 du Code du travail ;
- Selon toute autre modalité permettant le travail de 7 heures non travaillées. Par exemple, le fractionnement des 7 heures sur plusieurs jours.
En principe, la date est la même pour tous les salariés.
Toutefois, s’il y a un dispositif d’aménagement du temps de travail dans l’entreprise qui permet d’assurer le travail en continu, la journée pourra être fixée par roulement (circ. DRT 2004-10 du 16 décembre 2004).
En pratique, ça donne quoi ?
La durée du travail
La journée de solidarité dure 7 heures maximum (L.3133-9 Code du travail).
Pour les temps partiels, les sept heures sont proratisées en fonction de la durée du travail. Un temps partiel ne réalisera donc pas 7 heures de travail au titre de la journée de solidarité.
Pour le forfait jours, puisqu’il n’y a pas de notion d’heures, la journée de solidarité correspond à une journée de travail qui est intégrée dans le calcul.
C’est le cas par exemple de la convention collective des bureaux d’études techniques qui prévoit un forfait de 218 jours (217 jours + la journée de solidarité).
D’ailleurs, les heures réalisées au titre de la journée de solidarité (7 heures pour un temps plein ou proratisées pour un temps partiel) ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires pour les temps pleins et ne correspondent pas à des heures complémentaires s’agissant des temps partiels (L.3133-9 Code du travail).
La rémunération
En ce qui concerne la rémunération, le principe est la non-rémunération de la journée de solidarité (L.3133-8 Code du travail).
En pratique, si les salariés sont mensualisés, il n’y a pas de modification de leur rémunération, ils ne seront tout simplement pas payés pour cette journée.
Mais attention, si des heures sont réalisées au-delà de la limite des 7 heures pour un temps plein et proratisées pour un temps partiel, elles feront l’objet d’un paiement en heures supplémentaires/complémentaires selon les majorations légales ou conventionnelles.
Si le salarié ne souhaite pas travailler durant la journée de solidarité, il ne pourra pas avancer le motif de l’absence de mention de cette journée dans son contrat de travail (cir. DRT 2004-10 du 16 décembre 2004).
Par contre, il pourra poser un jour de congés payés, une contrepartie obligatoire en repos, ou encore un repos compensateur de remplacement.
Mais il ne faudra pas imposer aux employés la pose d’un congé durant la journée de solidarité : ceux qui veulent travailler le pourront.
Les cas particuliers
Le salarié a déjà effectué la journée de solidarité chez son précédent employeur ?
C’est l’article L.3133-10 du Code du travail qui apporte la réponse !
Il dit que si un salarié souhaite travailler le jour de la journée de solidarité il le peut.
Par contre, il devra être payé en heures supplémentaires pour les temps pleins ou en heures complémentaires pour les temps partiels selon les majorations afférentes.
Mais étant donné qu’il a déjà effectué une journée de solidarité, il pourra également refuser de la travailler.
Dans ce cas, son refus ne pourra pas être constitutif d’une faute et ne pourra pas non plus justifier son licenciement.
Que se passe t-il si le salarié est absent durant la journée de solidarité ?
Si un salarié est malade et qu’il fournit un justificatif, c’est le droit commun qui s’applique !
Il pourra bénéficier des indemnités journalières de la Sécurité sociale et éventuellement d’un maintien de salaire le cas échéant.
Par contre, si l’absence est injustifiée, la Haute juridiction a pu considérer que l’employeur avait la possibilité de pratiquer une retenue sur salaire. Dans cette affaire, il s’agissait du cas particulier de la journée de solidarité qui tombait sur un jour férié précédemment chômé car le salarié aurait donc été rémunéré grâce à la mensualisation (Cass. soc. 7 avril 2010, n° 08-40658). Mais comme chaque cas est différent, cela ne signifie pas que cette solution pourra s’appliquer à ta situation.
Et pour les salariés de moins de 18 ans ?
En principe, si la journée de solidarité coïncide avec un jour férié et qu’il y a des salariés de moins de 18 ans au sein de l’entreprise, cette journée ne sera pas travaillée, sauf si l’entreprise bénéficie d’une dérogation (L.3164-6 Code du travail).
À l’inverse, si la journée de solidarité correspond à un jour férié, les textes nous disent que ce sont les partenaires sociaux qui doivent se prononcer sur les conditions dans lesquelles les jeunes travailleurs effectueront cette journée (Cir. DRT n°2004-10 du 16 décembre 2004).