Comment récupérer les heures perdues lorsqu’on fait le pont ?
Le fait de faire le pont est applicable en présence d’un jour férié qui précède ou suit un jour de repos hebdomadaire.
« Faire le pont » : c’est quoi ?
Faire le pont signifie ne pas travailler entre un jour férié et un jour de repos habituel dans l’entreprise. Ou encore, d’un jour précédant les congés annuels payés. C’est prolonger son temps de repos par un ou deux jours de repos supplémentaires. Lorsqu’un jour férié précède ou suit un jour de repos hebdomadaire ou un jour de congés payés.
Pour en savoir plus sur les congés payés, consultez notre article : Congés payés : Organisez les vacances de vos salariés
Faire le pont – Illustration
Le jour férié de l’ascension est fixé le jeudi 26 mai 2022. Dans une entreprise travaillant du ludi au vendredi, l’employeur permet à l’ensemble de ses salariés de s’absenter le vendredi 27 mai. De cette façon, les salariés s’absentent de l’entreprise du jeudi 26 mai au dimanche 29 mai et bénéficient d’un congé de 4 jours. Ils « font le pont ».
Aucune règlementation spécifique
Aucune disposition légale ne prévoit le chômage obligatoire des journées de pont.
Le chômage d’un ou de plusieurs jours de pont qui précèdent ou suivent un jour férié se prévoit soit par une disposition conventionnelle, soit par une décision de l’employeur.
L’employeur n’a aucune obligation d’accorder un pont. Mais s’il le fait, le repos ainsi accordé doit être rémunéré.
Ne l’oubliez pas !
La journée de pont constitue une modification, bien que temporaire de l’horaire de travail, se soumet à consultation du comité social et économique, s’il est présent dans l’entreprise.
Cette modification d’horaire s’affiche dans l’entreprise et transmise à l’inspecteur du travail.
Incidence du jour chômé
Lorsqu’il est décidé dans l’entreprise, le ou les jours chômés entre un jour férié chômé et un jour de repos sont, soit, décomptées comme jours de congés payés, soit récupérées.
Le mode de récupération de la journée chômée est au choix des collaborateurs de l’entreprise. L’employeur ne peut pas décider seul d’imputer sur les congés une journée chômée (cassation, chambre sociale 17 avril 1986 n°83-45.788).
« Seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’une interruption collective du travail résultant (…) du chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels » Extrait de l’article L. 3121-50 du Code du travail.
Employeur, il vous appartient de fixer les modalités de récupération des heures de travail perdues par accord collectif. A défaut, les dispositions supplétives suivantes sont applicables :
- le salarié pourra récupérer ses heures perdues dans les 12 mois suivant ou précédant le pont,
- la récupération se répartie uniformément sur toute l’année à hauteur d’une heure par jour, dans une limite de 8 heures par semaine.
La récupération des heures ne fait l’objet d’aucune majoration. L’heure de récupération est donc payée au taux normal.
Le saviez-vous ?
Les jours fériés chômés ne sont pas récupérables.