Aux termes d’un arrêt du 11 juillet 2019 (Cour de cassation, 2e chambre civile, 11 juillet 2019 n°18-19.160), la Cour de cassation est venue se prononcer sur la question suivante : Un accident cardiaque survenu sur le lieu de travail et pendant le temps de travail est-il reconnu comme un accident du travail alors même que le contexte de travail de la victime était exempt de tout stress ?
Qu’est-ce qu’un accident du travail ?
La définition de l’accident du travail est la suivante : « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise » (L411-1 du code de la sécurité sociale).
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Ainsi, dès lors que l’accident est survenu au temps et lieu de travail, il est présumé être d’origine professionnelle et constituer un accident du travail devant être pris en charge au titre de la législation des accidents du travail.
Il s’agit d’une présomption d’imputabilité : cela signifie que d’office l’accident est qualifié d’accident du travail et que le salarié n’a pas à rapporter la preuve du lien entre le travail et l’accident. La victime doit seulement établir par tous moyens la matérialité de la lésion c’est-à-dire la survenue d’un accident à l’origine d’une lésion au temps et au lieu de travail.
Cette présomption d’imputabilité peut être renversée si l’employeur ou la CPAM prouve que l’accident a une cause totalement étrangère au travail.
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Accident cardiaque : Qu’en est-il dans notre cas ?
Un arrêt cardiaque survenu au temps et au lieu du travail constitue un accident de travail
Les faits sont les suivants : un salarié fait un malaise cardiaque au travail et décède des suites de ce malaise. L’employeur adresse alors à la CPAM une déclaration d’accident de travail. La CPAM refuse de prendre en charge l’accident du salarié au titre des accidents du travail puisqu’elle considère que la cause de l’accident est étrangère au travail.
La Cour d’appel donne raison à la CPAM en retenant que l’enquête administrative de la CPAM n’avait identifié aucune cause de stress professionnel important. Qu’au contraire, l’enquête soulignait une ambiance qualifiée de très bonne, que la victime était décrite comme « un homme très engagé professionnellement, très équilibré, chaleureux et souriant » ce qui était à l’opposé d’une personne stressée, que la réunion de travail à laquelle la victime devait participer, qui avait à peine commencé ne présentait aucune difficulté particulière.
Cet arrêt a été censuré par la Cour de cassation : l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. Il appartient donc à la CPAM, si elle considère qu’il ne s’agit pas d’un accident du travail, de prouver que l’accident a une cause totalement étrangère au travail et la CPAM ne doit pas se borner à rechercher les conditions de travail du salarié dans la société.